La femme en islam
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LA FEMME EN ISLAM

L’Islam a consacré à la femme une place honorable en lui assignant le rôle
d’éducatrice des générations. Il a relié la prospérité de la société à sa
prospérité, et sa corruption à la sienne et ce car son rôle dans la société
est d’une importance majeure. C’est en effet à elle qu’incombe l’immense
devoir d’éduquer les enfants qui seront les éléments constitutifs de la
société de demain.
 
Le Coran a privilégié la femme en lui consacrant une Sourate entière, la
sourate « Les femmes «. Et la mère a été élevé à un très haut rang comme en
témoigne le verset suivant :
 
{ Et ton Seigneur a décrété « N’adorez que Lui, et (marquez) de la bonté
envers les père et mère. }
[ Sourate 17 : verset 23]
 
Le prophète lui a assigné la noble responsabilité d’éduquer les enfants. Il
a dit : « …et la femme est gouvernante dans la maison de son mari et elle
est responsable de l’objet de sa garde. » [Al Boukhari et Moslim]
 
Que celui qui cherche davantage d’éclaircissement au sujet de la valeur de
la femme en Islam, qu’il lise ce livret. J’implore Allah qu’il en fasse
bénéficier les lecteurs et rende notre intention sincère dans
l’accomplissement de cette oeuvre . 
 
La valeur de la femme chez les arabes en période pré-islamique
 
1 - La femme n’avait pas droit à l’héritage. Les arabes disaient : ‘ Ne nous
hérite que celui qui porte l’épée et protège son clan.’
 
2 - La femme n’avait aucun droit sur son mari, le nombre de répudiations
n’était pas limité, le nombre d’épouses pour un seul homme ne l’était pas
non plus, et lorsque le mari mourrait, la veuve passait à l’aîné de ses
enfants issus d’un autre mariage, en même temps que les biens qui
composaient la succession du défunt.
 
Selon Ibn Abbas :  A l’époque pré-islamique, l’homme qui perdait son père ou
son beau-frère, avait plus de droit sur sa femme (à l’exception de sa mère
ou de sa sœur). Il pouvait jouir d’elle, tout comme la consigner chez lui
jusqu’à ce qu’elle se rachète en lui cédant sa dot, ou qu’elle meurt et
c’est encore lui qui récupérait ses biens.’
 
3 - A l’époque pré-islamique (al Jahiliyya), la retraite de continence (al
‘idda ) durait une année entière. Le deuil (al ihdad) que portait la veuve
pour son mari était éprouvant et humiliant. Elle portait ses plus mauvais
vêtements, se confinait dans la plus mauvaise chambre, renonçait aux
parures, aux bijoux et à tout ce qui pouvait l’embellir (az-zina). Elle
évitait de se parfumer ou de se laver. Son corps ne touchait pas l’eau, elle
ne taillait pas ses ongles et ne coupait pas un poil de son corps. Elle se
cachait du regard des gens lorsqu’ils étaient en groupe, et au bout d’une
année (de deuil). Elle sortait avec un visage très marqué et une odeur
nauséabonde.
 
4 - Les arabes de l’époque pré-islamique contraignaient leurs esclaves à la
prostitution, et s’accaparaient leur salaire, jusqu’à ce qu’Allah   fit
descendre :
 
{ [...] Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente,
ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. } [24 : 33]
 
5 - Avant l’arrivée de l’Islam, il y avait différentes formes de mariage
non-valides (zawaj fassid) chez les arabes :
 
a) Une forme dans laquelle, un groupe de moins de dix personnes entrait chez
une femme et celle-ci avait un rapport sexuel avec chaque homme. En cas de
conception d’un enfant, la femme désignait l’homme à qui elle attribuait la
paternité.
 
b) Une forme connu sous le nom de « mariage pour améliorer la lignée ».
L’homme cédait sa femme à un homme courageux et de haut rang dans le but
d’engendrer un enfant possédant les mêmes caractéristiques que lui.
 
c) Une forme connu sous le nom de « mariage temporaire (nikah al mout’a) »
.Le mariage temporaire consiste à épouser une femme pour un délai déterminé.
 
d) Une forme connu sous le nom de « mariage par compensation (ach-chighar)
». Il consiste à ce que l’homme donne en mariage une femme : soit sa fille,
sa sœur ou toute autre femme qui est sous sa tutelle à un tiers à condition
que ce dernier lui donne en mariage une femme sans la dot, car l’échange
prend la place de la dot.
 
Les deux derniers mariages se fondent sur la règle selon laquelle la femme
est propriété de l’homme tout comme son argent et son bétail. Ces pratiques
existent encore de nos jours chez certains peuples primitifs comme les
bohémiens.
 
Quant aux arabes de noble lignée comme les Quraysh, le mariage qu’ils
pratiquaient est le même que celui des musulmans, comportant les
fiançailles, la dot et le contrat. L’Islam a confirmé ce mariage tout en
mettant fin à certaines traditions qui privent les femmes de leurs droits,
comme le fait de les contraindre à se marier avec qui on veut, les empêcher
de renouer avec leurs époux (après une séparation), reprendre injustement
leur dot, etc…
 
L’Emir des croyants ‘Omar Ibn Al Khattab disait : "Pendant la Jahiliyya,
nous ne donnions aucune valeur à la femme, lorsque l’Islam est venu et
qu’Allah a parlé d’elles, nous avons compris qu’elles ont des droits sur
nous." [ Al Boukhari ] 
 
L’enterrement des filles vivantes
 
Les arabes de l’époque pré-islamique haïssaient les filles, ils les
enterraient vivantes par crainte du déshonneur. L’Islam a désapprouvé cette
pratique. Le Très Haut  (Exalté) a décrit son atrocité et a dit des arabes
de cette époque (al Jahiliyya) :
 
{ Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une
rage profonde [l’envahit]. Il se cache des gens à cause du malheur qu’on lui
a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la
terre? Combien est mauvais leur jugement ! } [16 : 58-59]
 
Le Très Haut  (Exalté) les a blâmé en disant :
 
{ et qu’on demandera à la fille enterrée vivante, pour quel péché elle a été
tuée. } [81 : 8 - 9]
  
1 - L’Islam ne considère pas la femme comme un être méprisable ou inférieur
comme elle l’était dans la Jahiliyya. Au contraire il a mis fin à ce dédain
vis à vis de la femme en déclarant qu’elle est la moitié du genre humain.
Elle a des droits comme l’homme a des droits et a des devoirs conformes à
ses capacités et à sa nature. Quant à l’homme, il a des caractéristiques
spécifiques comme la virilité, la force physique, la raison, la patience, ce
qui lui permet de la protéger, de la défendre et de la prendre en charge.
 
2 - Tout comme l’homme, la femme en Islam jouit du droit de faire des
transactions, du droit de vendre, d’acheter, d’être propriétaire, etc….
 
3 - Le Très Haut (Exalté) a dit dans le Coran qu’il nous a créé d’un mâle et
d’une femelle, et les seuls critères qui font prévaloir une personne sur une
autre sont l’œuvre salutaire et la piété.
 
Le Très Haut (Exalté) a dit :
 
{ O hommes ! Nous vous avons crées d’un male et d’une femelle, et Nous avons
fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous
entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus
pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur. } [Sourate 49 -
Verset 13]
 
4 - L’Islam incite les femmes à s’instruire :
 
Selon Abou Sa’id Al Khoudri : une femme vint dire au Prophète : « O Messager
d’Allah ! les hommes se sont réservés à eux seuls tes hadiths. Laisse donc
pour nous l’une de tes journées pour nous enseigner ce qu’Allah t’a appris.
Il lui dit : « Réunissez-vous tel jour ». Elles se réunirent donc et le
Prophète vint à elles et leur enseigna ce qu’Allah lui avait appris. Puis il
leur dit : « Chacune d’entre vous qui sera précédée dans l’autre monde par
trois de ses enfants trouvera en eux un écran contre le Feu ». L’une d’elles
lui demanda : « Et s’ils ne sont que deux ? » Il dit : « Même s’ils ne sont
que deux. » [Rapporté par Al Boukhari et Moslim]
 
5 - La parité homme-femme dans le Coran est un aspect de la valorisation de
la femme.
 
Le Très Haut (Exalté) a dit : { Les musulmans et musulmanes, croyants et
croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et
endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d’aumône,
jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs
souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon et une
énorme récompense.} [Sourate 33 - Verset 35]
  
La sourate « les Femmes » : preuve de la valorisation de la femme
 
Dans le Coran, le Très Haut (Exalté) n’a pas mis de sourate qui porte comme
titre « Les Hommes » mais Il a mis (Exalté) la Sourate « les Femmes ». Cela
prouve que la femme jouit d’une attention particulière. Cette sourate offre
un discours polythématique : celui de la femme, de la famille, de l’état et
de la société . Mais tous ces thèmes s’expriment sous le signe prédominant
de la femme et de ses droits d’où le titre de la Sourate.
  
1 - Allah (Exalté) a crée la femme d’une côte de l’homme, et des deux, Il
(Exalté) a fait répandre les hommes et les femmes.
 
Le Très Haut (Exalté) a dit :
 
{ Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a
créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la
terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous
vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang.
Certes Allah vous observe parfaitement.} [Sourate 4 - Verset 1]
 
Ce verset fait partie de la profession de foi que le Prophète disait avant
d’entamer un discours .Voila pourquoi les prédicateurs et les imams doivent
faire de même.
 
2 - Le devoir de sauvegarder les droits des femmes orphelines. Le Très Haut
(Exalté) a dit :
 
{ Si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins… Il est permis
d’épouser deux, trois, ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais,
si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou
des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d’injustice (ou
afin de ne pas aggraver votre charge de famille } [Sourate 4 - Verset 3]
 
‘Orwa Ibn Az-Zoubeir questionna ‘Aicha  [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] à
propos des paroles divines suivantes :
 
{ Si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins. }
 
Elle répondit : "O fils de ma sœur, il s’agit de la femme orpheline qui vit
sous le toit de son tuteur et devient son associé dans ses biens, et
qu’ensuite il est séduit par son argent et sa beauté et désire l’épouser
sans lui donner la dot qu’elle mérite, c’est à dire moins que ce que
quelqu’un d’autre peut lui donner. Il leur a donc été interdit de les
épouser sauf s’ils sont équitables envers elles et appliquent la vraie Sunna
dans le don de la dot. Mais s’ils craignent de n’être pas équitables, alors
qu’ils épousent ce qui leur plaira d’entre les femmes en dehors d’elles."
 
De même, ‘Orwa rapporte que ‘Aicha  [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] a dit
: "…puis les gens ont consulté le Messager d’Allah au sujet des femmes
orphelines après la descente de ce verset (le verset ci-dessus) et Allah
révéla :
 
{ Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes
}
[Sourate 4 - Verset 127]
 
Aicha  [ Qu'Allah soit satisfait d'elle ] ajouta la suite de ce verset :
"Quand vous avez, plus ou moins envie de les épouser" signifie que si on n’a
pas envie d’épouser l’orpheline parce qu’ elle est pauvre et moins belle, il
nous est donc réprouvé d’épouser celle qui nous a séduit par son argent et
sa beauté sauf si nous sommes équitables… "
 
3 - Se contenter d’une seule femme si l’on craint de ne pas être équitable,
le Très Haut (Exalté) a dit :
 
{ mais si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une
seule,
ou des esclaves que vous possédez } [Sourate 4 - Verset 3]
 
4 - La femme a droit à l’héritage :
 
Le Très Haut (Exalté) a dit :
 
{ Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que
les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère
ainsi que les proches , que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée }
[Sourate 4 - Verset 7]
 
Pendant la jahiliyya, par contre, seuls les hommes avaient droit à
l’héritage.
 
5 - La part de l’héritage de l’homme est supérieure à celle de la femme :
 
Allah (Exalté) a dit :
 
{ Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part
équivalente à celle de deux filles } [Sourate 4 - Verset 11]
 
Car c’est à l’homme de dépenser pour sa famille, et c’est lui qui donne la
dot à la femme.
 
Ibn Abbas a dit : "Auparavant les biens du défunt passaient à ses garçons.
Aux parents (du défunt) revenait ce qu’il y avait dans le testament fait en
leurs faveur, puis Allah a abrogé ce qu’il a voulu abroger de tout cela, il
a donné à l’homme l’équivalent de la part de deux femmes, les père et mère
du défunt ont droit, chacun d’eux, au sixième ou au tiers de la succession,
l’épouse a droit au quart ou au huitième, le mari a droit à la moitié ou au
quart." [ Rapporté par Al Boukhari ]
 
6 - L’homme donne la dot à la femme comme convenue entre les deux parties.
 
Le Très Haut (Exalté) a dit :
 
{ Et donnez aux épouses leur mahr de bonne grâce. Si de bon gré elles vous
en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon
cœur.} [Sourate 4 - Verset 4]
 
Ibn Abbas a dit : "Il est réprouvé de fixer une dot sans la donner. Le mari
doit donner la dot de bonne grâce .Si de bon gré elle en abandonne quelque
chose au mari après la fixation, alors il peut en disposer à son aise."
 
7 - Le devoir du mari de bien se conduire à l’égard de son épouse.
 
Le Très Haut (Exalté) a dit : { Et comportez-vous convenablement envers
elles } [Sourate 4 - Verset 19] c’est à dire leur dire de bonnes paroles,
les traiter conformément au bon usage, prendre soin de soi pour leur plaire,
comme on veut qu’elles le fassent pour nous car Allah (Exalté) a dit :
 
{ Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations,
conformément à la bienséance} [Sourate 2 - Verset 228]
 
Le Messager d’Allah a dit : " Les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs
avec leurs femmes, et je suis d’entre vous le meilleur avec les miennes"
[Rapporté par At-Tirmidhi qualifié d’authentique par Al Albani].
 
8 - Au mari de bien traiter sa femme même au cas où il a de l’aversion
envers elle. Le Très Haut (Exalté) a dit
 
{ Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut
que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien }
[Sourate 4 - Verset 19]
 
Cela signifie que si vous les retenez avec patience malgré l’aversion
qu’elles vous inspirent, ceci vous apporterait beaucoup de bien dans ce
monde et dans l’au delà.
 
Ibn Abbas a dit : "Il s’agit là de l’homme qui traite bien sa femme (malgré
l’aversion) et qu’ensuite elle donne naissance à un enfant où Allah loge
beaucoup de biens."
 
Le Messager d’Allah a dit : " Qu’un croyant ne déteste pas une croyante. Si
l’un de ses côtés lui déplait ; elle lui plaira par un autre." [Rapporté par
Moslim]
 
9 - Il est interdit de reprendre la dot après la séparation des deux
conjoints. Allah (Exalté) a dit :
 
{ Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à
l’une d’elle un qintar, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par
injustice et péché manifeste ? } [Sourate 4 - Verset 20]
 
Donc si quelqu’un veut se séparer de sa femme et se marier avec une autre,
il ne lui appartient pas de reprendre sa dot même si elle vaut mille pièces
d’or.
 
Et Allah (Exalté) a ajouté : { Comment oseriez-vous le reprendre, après que
l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient
obtenu de vous un engagement solennel ? } [Sourate 4 - Verset 21]
 
On rapporte qu’Ibn Abbas a dit : "L’engagement signifie le contrat de
mariage." Il a expliqué les versets par ces propos : "Soit la retenir selon
les convenances soit la libérer généreusement."
 
Dans le prêche du pèlerinage d’adieu, le Prophète a dit : "Recommandez-vous
de faire du bien aux femmes, Allah vous les a confiées en dépôts et vous a
permis de les approcher" [ Rapporté par Moslim ]
 
10 - L’interdiction d’épouser certaines femmes avec qui on a un lien de
parenté par le sang (al maharim : la parenté de lait - rada’ - entraîne les
mêmes interdictions que la parenté par le sang .), est un aspect de la
valorisation de la femme.
 
Le Très-Haut (Exalté) a dit :
 
{ Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et
tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous
ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre
tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le
mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les
femmes de vos fils né de vos reins; de même que deux sœurs réunies,
exception faite pour la passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et
Miséricordieux. }
[Sourate 4 - Verset 23]

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