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LA FEMME EN
ISLAM |
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L’Islam a consacré à la femme une
place honorable en lui assignant le rôle d’éducatrice des
générations. Il a relié la prospérité de la société à
sa prospérité, et sa corruption à la sienne et ce car son rôle
dans la société est d’une importance majeure. C’est en effet à
elle qu’incombe l’immense devoir d’éduquer les enfants qui seront
les éléments constitutifs de la société de demain. Le Coran a privilégié la
femme en lui consacrant une Sourate entière, la sourate « Les
femmes «. Et la mère a été élevé à un très haut rang comme
en témoigne le verset suivant : { Et ton Seigneur a
décrété « N’adorez que Lui, et (marquez) de la bonté envers les
père et mère. } [ Sourate 17 : verset 23] Le prophète lui a assigné
la noble responsabilité d’éduquer les enfants. Il a dit : « …et
la femme est gouvernante dans la maison de son mari et elle est
responsable de l’objet de sa garde. » [Al Boukhari et
Moslim] Que
celui qui cherche davantage d’éclaircissement au sujet de la valeur
de la femme en Islam, qu’il lise ce livret. J’implore Allah qu’il
en fasse bénéficier les lecteurs et rende notre intention sincère
dans l’accomplissement de cette oeuvre . La valeur de la femme
chez les arabes en période pré-islamique 1 - La femme n’avait pas
droit à l’héritage. Les arabes disaient : ‘ Ne nous hérite que
celui qui porte l’épée et protège son clan.’ 2 - La femme n’avait
aucun droit sur son mari, le nombre de répudiations n’était pas
limité, le nombre d’épouses pour un seul homme ne l’était pas non
plus, et lorsque le mari mourrait, la veuve passait à l’aîné de
ses enfants issus d’un autre mariage, en même temps que les biens
qui composaient la succession du défunt. Selon Ibn Abbas : A l’époque pré-islamique,
l’homme qui perdait son père ou son beau-frère, avait plus de
droit sur sa femme (à l’exception de sa mère ou de sa sœur). Il
pouvait jouir d’elle, tout comme la consigner chez lui jusqu’à ce
qu’elle se rachète en lui cédant sa dot, ou qu’elle meurt
et c’est encore lui qui récupérait ses biens.’ 3 - A l’époque
pré-islamique (al Jahiliyya), la retraite de continence (al ‘idda
) durait une année entière. Le deuil (al ihdad) que portait la
veuve pour son mari était éprouvant et humiliant. Elle portait
ses plus mauvais vêtements, se confinait dans la plus mauvaise
chambre, renonçait aux parures, aux bijoux et à tout ce qui
pouvait l’embellir (az-zina). Elle évitait de se parfumer ou de
se laver. Son corps ne touchait pas l’eau, elle ne taillait pas
ses ongles et ne coupait pas un poil de son corps. Elle
se cachait du regard des gens lorsqu’ils étaient en groupe, et au
bout d’une année (de deuil). Elle sortait avec un visage très
marqué et une odeur nauséabonde. 4 - Les arabes de
l’époque pré-islamique contraignaient leurs esclaves à
la prostitution, et s’accaparaient leur salaire, jusqu’à ce
qu’Allah
fit descendre : { [...] Et dans votre
recherche des profits passagers de la vie présente, ne
contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. } [24 :
33] 5 - Avant
l’arrivée de l’Islam, il y avait différentes formes de
mariage non-valides (zawaj fassid) chez les arabes : a) Une forme dans
laquelle, un groupe de moins de dix personnes entrait chez une
femme et celle-ci avait un rapport sexuel avec chaque homme. En cas
de conception d’un enfant, la femme désignait l’homme à qui elle
attribuait la paternité. b) Une forme connu sous
le nom de « mariage pour améliorer la lignée ». L’homme cédait sa
femme à un homme courageux et de haut rang dans le
but d’engendrer un enfant possédant les mêmes caractéristiques
que lui. c) Une
forme connu sous le nom de « mariage temporaire (nikah al mout’a)
» .Le mariage temporaire consiste à épouser une femme pour un
délai déterminé. d) Une forme connu sous
le nom de « mariage par compensation (ach-chighar) ». Il consiste
à ce que l’homme donne en mariage une femme : soit sa fille, sa
sœur ou toute autre femme qui est sous sa tutelle à un tiers à
condition que ce dernier lui donne en mariage une femme sans la
dot, car l’échange prend la place de la dot. Les deux derniers
mariages se fondent sur la règle selon laquelle la femme est
propriété de l’homme tout comme son argent et son bétail. Ces
pratiques existent encore de nos jours chez certains peuples
primitifs comme les bohémiens. Quant aux arabes de noble
lignée comme les Quraysh, le mariage qu’ils pratiquaient est le
même que celui des musulmans, comportant les fiançailles, la dot
et le contrat. L’Islam a confirmé ce mariage tout en mettant fin
à certaines traditions qui privent les femmes de leurs
droits, comme le fait de les contraindre à se marier avec qui on
veut, les empêcher de renouer avec leurs époux (après une
séparation), reprendre injustement leur dot, etc… L’Emir des croyants ‘Omar
Ibn Al Khattab disait : "Pendant la Jahiliyya, nous ne donnions
aucune valeur à la femme, lorsque l’Islam est venu et qu’Allah a
parlé d’elles, nous avons compris qu’elles ont des droits
sur nous." [ Al Boukhari ] L’enterrement des
filles vivantes Les arabes de l’époque
pré-islamique haïssaient les filles, ils les enterraient vivantes
par crainte du déshonneur. L’Islam a désapprouvé cette pratique.
Le Très Haut (Exalté) a
décrit son atrocité et a dit des arabes de cette époque (al
Jahiliyya) : {
Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit
et une rage profonde [l’envahit]. Il se cache des gens à cause du
malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou
l’enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement
! } [16 : 58-59] Le Très Haut (Exalté) les a blâmé en
disant : { et
qu’on demandera à la fille enterrée vivante, pour quel péché elle a
été tuée. } [81 : 8 - 9] 1 - L’Islam ne
considère pas la femme comme un être méprisable ou
inférieur comme elle l’était dans la Jahiliyya. Au contraire il a
mis fin à ce dédain vis à vis de la femme en déclarant qu’elle
est la moitié du genre humain. Elle a des droits comme l’homme a
des droits et a des devoirs conformes à ses capacités et à sa
nature. Quant à l’homme, il a des caractéristiques spécifiques
comme la virilité, la force physique, la raison, la patience,
ce qui lui permet de la protéger, de la défendre et de la prendre
en charge. 2 -
Tout comme l’homme, la femme en Islam jouit du droit de faire
des transactions, du droit de vendre, d’acheter, d’être
propriétaire, etc…. 3 - Le Très Haut (Exalté)
a dit dans le Coran qu’il nous a créé d’un mâle et d’une femelle,
et les seuls critères qui font prévaloir une personne sur
une autre sont l’œuvre salutaire et la piété. Le Très Haut (Exalté) a
dit : { O hommes
! Nous vous avons crées d’un male et d’une femelle, et Nous
avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous
vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès
d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand
Connaisseur. } [Sourate 49 - Verset 13] 4 - L’Islam incite les
femmes à s’instruire : Selon Abou Sa’id Al
Khoudri : une femme vint dire au Prophète : « O Messager d’Allah
! les hommes se sont réservés à eux seuls tes hadiths. Laisse
donc pour nous l’une de tes journées pour nous enseigner ce
qu’Allah t’a appris. Il lui dit : « Réunissez-vous tel jour ».
Elles se réunirent donc et le Prophète vint à elles et leur
enseigna ce qu’Allah lui avait appris. Puis il leur dit : «
Chacune d’entre vous qui sera précédée dans l’autre monde
par trois de ses enfants trouvera en eux un écran contre le Feu
». L’une d’elles lui demanda : « Et s’ils ne sont que deux ? » Il
dit : « Même s’ils ne sont que deux. » [Rapporté par Al Boukhari
et Moslim] 5 -
La parité homme-femme dans le Coran est un aspect de la valorisation
de la femme. Le Très Haut (Exalté) a
dit : { Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes,
obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants
et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses
d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et
gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a
préparé pour eux un pardon et une énorme récompense.} [Sourate 33
- Verset 35] La sourate « les
Femmes » : preuve de la valorisation de la femme Dans le Coran, le Très
Haut (Exalté) n’a pas mis de sourate qui porte comme titre « Les
Hommes » mais Il a mis (Exalté) la Sourate « les Femmes ».
Cela prouve que la femme jouit d’une attention particulière.
Cette sourate offre un discours polythématique : celui de la
femme, de la famille, de l’état et de la société . Mais tous ces
thèmes s’expriment sous le signe prédominant de la femme et de
ses droits d’où le titre de la Sourate. 1 - Allah (Exalté)
a crée la femme d’une côte de l’homme, et des deux, Il (Exalté) a
fait répandre les hommes et les femmes. Le Très Haut (Exalté) a
dit : { Ô hommes
! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et
a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait
répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez
Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et
craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe
parfaitement.} [Sourate 4 - Verset 1] Ce verset fait partie de
la profession de foi que le Prophète disait avant d’entamer un
discours .Voila pourquoi les prédicateurs et les imams
doivent faire de même. 2 - Le devoir de
sauvegarder les droits des femmes orphelines. Le Très
Haut (Exalté) a dit : { Si vous craignez de
n’être pas justes envers les orphelins… Il est permis d’épouser
deux, trois, ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent,
mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors
une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne
pas faire d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de
famille } [Sourate 4 - Verset 3] ‘Orwa Ibn Az-Zoubeir
questionna ‘Aicha [
Qu'Allah soit satisfait d'elle ] à propos des paroles divines
suivantes : { Si
vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins. } Elle répondit : "O fils
de ma sœur, il s’agit de la femme orpheline qui vit sous le toit
de son tuteur et devient son associé dans ses biens,
et qu’ensuite il est séduit par son argent et sa beauté et désire
l’épouser sans lui donner la dot qu’elle mérite, c’est à dire
moins que ce que quelqu’un d’autre peut lui donner. Il leur a
donc été interdit de les épouser sauf s’ils sont équitables
envers elles et appliquent la vraie Sunna dans le don de la dot.
Mais s’ils craignent de n’être pas équitables, alors qu’ils
épousent ce qui leur plaira d’entre les femmes en dehors
d’elles." De
même, ‘Orwa rapporte que ‘Aicha [ Qu'Allah soit satisfait
d'elle ] a dit : "…puis les gens ont consulté le Messager d’Allah
au sujet des femmes orphelines après la descente de ce verset (le
verset ci-dessus) et Allah révéla : { Et ils te consultent à
propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes } [Sourate
4 - Verset 127] Aicha [ Qu'Allah soit satisfait
d'elle ] ajouta la suite de ce verset : "Quand vous avez, plus ou
moins envie de les épouser" signifie que si on n’a pas envie
d’épouser l’orpheline parce qu’ elle est pauvre et moins belle,
il nous est donc réprouvé d’épouser celle qui nous a séduit par
son argent et sa beauté sauf si nous sommes équitables…
" 3 - Se
contenter d’une seule femme si l’on craint de ne pas être
équitable, le Très Haut (Exalté) a dit : { mais si vous craignez
de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des
esclaves que vous possédez } [Sourate 4 - Verset 3] 4 - La femme a droit à
l’héritage : Le
Très Haut (Exalté) a dit : { Aux hommes revient une
part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches;
et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi
que les proches , que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée
} [Sourate 4 - Verset 7] Pendant la jahiliyya, par
contre, seuls les hommes avaient droit à l’héritage. 5 - La part de l’héritage
de l’homme est supérieure à celle de la femme : Allah (Exalté) a dit
: { Voici ce
qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une
part équivalente à celle de deux filles } [Sourate 4 - Verset
11] Car c’est à
l’homme de dépenser pour sa famille, et c’est lui qui donne
la dot à la femme. Ibn Abbas a dit :
"Auparavant les biens du défunt passaient à ses garçons. Aux
parents (du défunt) revenait ce qu’il y avait dans le testament fait
en leurs faveur, puis Allah a abrogé ce qu’il a voulu abroger de
tout cela, il a donné à l’homme l’équivalent de la part de deux
femmes, les père et mère du défunt ont droit, chacun d’eux, au
sixième ou au tiers de la succession, l’épouse a droit au quart
ou au huitième, le mari a droit à la moitié ou au quart." [
Rapporté par Al Boukhari ] 6 - L’homme donne la dot
à la femme comme convenue entre les deux parties. Le Très Haut (Exalté) a
dit : { Et
donnez aux épouses leur mahr de bonne grâce. Si de bon gré elles
vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise
et de bon cœur.} [Sourate 4 - Verset 4] Ibn Abbas a dit : "Il est
réprouvé de fixer une dot sans la donner. Le mari doit donner la
dot de bonne grâce .Si de bon gré elle en abandonne quelque chose
au mari après la fixation, alors il peut en disposer à son
aise." 7 - Le
devoir du mari de bien se conduire à l’égard de son épouse. Le Très Haut (Exalté) a
dit : { Et comportez-vous convenablement envers elles } [Sourate
4 - Verset 19] c’est à dire leur dire de bonnes paroles, les
traiter conformément au bon usage, prendre soin de soi pour leur
plaire, comme on veut qu’elles le fassent pour nous car Allah
(Exalté) a dit : { Quant à elles, elles
ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la
bienséance} [Sourate 2 - Verset 228] Le Messager d’Allah a dit
: " Les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs
femmes, et je suis d’entre vous le meilleur avec les
miennes" [Rapporté par At-Tirmidhi qualifié d’authentique par Al
Albani]. 8 - Au
mari de bien traiter sa femme même au cas où il a de
l’aversion envers elle. Le Très Haut (Exalté) a dit { Si vous avez de
l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que
vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand
bien } [Sourate 4 - Verset 19] Cela signifie que si vous
les retenez avec patience malgré l’aversion qu’elles vous
inspirent, ceci vous apporterait beaucoup de bien dans ce monde
et dans l’au delà. Ibn Abbas a dit : "Il
s’agit là de l’homme qui traite bien sa femme (malgré l’aversion)
et qu’ensuite elle donne naissance à un enfant où Allah
loge beaucoup de biens." Le Messager d’Allah a dit
: " Qu’un croyant ne déteste pas une croyante. Si l’un de ses
côtés lui déplait ; elle lui plaira par un autre." [Rapporté
par Moslim] 9
- Il est interdit de reprendre la dot après la séparation des
deux conjoints. Allah (Exalté) a dit : { Si vous voulez
substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’une
d’elle un qintar, n’en reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous
par injustice et péché manifeste ? } [Sourate 4 - Verset
20] Donc si
quelqu’un veut se séparer de sa femme et se marier avec une
autre, il ne lui appartient pas de reprendre sa dot même si elle
vaut mille pièces d’or. Et Allah (Exalté) a
ajouté : { Comment oseriez-vous le reprendre, après que l’union
la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles
aient obtenu de vous un engagement solennel ? } [Sourate 4 -
Verset 21] On
rapporte qu’Ibn Abbas a dit : "L’engagement signifie le contrat
de mariage." Il a expliqué les versets par ces propos : "Soit la
retenir selon les convenances soit la libérer
généreusement." Dans le prêche du
pèlerinage d’adieu, le Prophète a dit : "Recommandez-vous de
faire du bien aux femmes, Allah vous les a confiées en dépôts et
vous a permis de les approcher" [ Rapporté par Moslim ] 10 - L’interdiction
d’épouser certaines femmes avec qui on a un lien de parenté par
le sang (al maharim : la parenté de lait - rada’ - entraîne
les mêmes interdictions que la parenté par le sang .), est un
aspect de la valorisation de la femme. Le Très-Haut (Exalté) a
dit : { Vous
sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles
et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur,
mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes,
belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui
vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été
consommé, ceci n’est pas un péché de votre part; les femmes de
vos fils né de vos reins; de même que deux sœurs
réunies, exception faite pour la passé. Car vraiment Allah est
Pardonneur et Miséricordieux. } [Sourate
4 - Verset 23] |
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